V comme vérité et vie privée

Par Théophraste !

Par | Journaliste |
le

Dessin de Anne-Catherine Van Santen, paru dans l'agenda 2008 de l'AJP.

commentaires 0 Partager
Lecture 7 min.

Notre abécédaire du journalisme nous guide aujourd'hui vers quelques considérations philosophiques et juridiques essentielles pour appréhender la complexité de ce métier.

La vérité, le journaliste doit sans cesse la chercher et son code de déontologie le lui impose : la première règle est « informer dans le respect de la vérité », article 1 : « les journalistes recherchent et respectent la vérité en raison du droit du public à connaître celle-ci. Ils ne diffusent que des informations dont l’origine leur est connue. Ils en vérifient la véracité et les rapportent avec honnêteté. Dans la mesure du possible et pour autant que ce soit pertinent, ils font connaître les sources de leurs informations sauf s’il est justifié de protéger leur anonymat. »

Mais qu’est-ce donc que cette « vérité » ? Elle n’est jamais complète même si les journalistes appliquent convenablement toutes les règles de leur profession. Selon le professeur Benoît Grevisse, l’activité journalistique propose « une vérité en train de se faire ». « Elle tend à se donner le plus possible de garanties d’exactitude et d’honnêteté, mais elle porte en elle-même un écart par rapport au réel, parce qu’elle n’en est que la communication. »

Comme dans une démarche scientifique, le journaliste doit pratiquer le doute systématique, exercer sans cesse son esprit critique, être impartial en exposant le pour et le contre… Bref, tenter d’être le plus objectif possible afin d’approcher cette vérité, « connaissance conforme au réel », selon la définition contenue dans le dictionnaire Le Robert.

  • Benoît Grevisse. « Déontologie du journalisme ».  Ed. De Boeck Université. 2010.

Précieuse vie privée

La déclaration universelle des droits de l’homme affirme dans son article 12, que "nul ne sera l’objet d’immixtions arbitraires dans sa vie privée, sa famille, son domicile ou sa correspondance, ni d’atteintes à son honneur et à sa réputation". La protection de la vie privée est aussi inscrite dans la constitution belge. Il s’agit donc d’une valeur aussi importante que la liberté de la presse. Mais les deux entrent souvent en conflit. Qui fait l’arbitre ? Les magistrats qui doivent évaluer la pertinence d’une information acquise en violation de la vie privée : ne pouvait-on l’obtenir par d’autres moyens, est-ce que cette information sert le bien public ? Y a-t-il une intention méchante ? Une volonté de nuire ? Bref, le thème est immense, concerne notre vie à tous et procure aux journalistes d’intenses débats dans les rédactions.

Mais pas dans la presse à sensation qui vit de la divulgation de photos et d’informations soi-disant volées dans un but uniquement mercantile. Ces pseudo-journalistes sont régulièrement condamnés par les tribunaux mais les amendes sont prévues dans leur budget ! Parfois les plaignants sont déboutés car le juge reconnaît que la qualité d’artiste, d’homme politique, de personnalité en vue les met plus que les autres sous les flashes des médias, et que parfois les scandales sont cherchés par certains comme outil de pub.

Il reste que la protection de la vie privée est aussi une exigence déontologique des journalistes : « les journalistes respectent la vie privée des personnes et ne révèlent aucune donnée personnelle qui ne soit pas pertinente au regard de l’intérêt général. »

Donc, la vie privée doit être absolument respectée sauf si, enfreindre ce principe, permet de donner une information utile à la collectivité. Le journaliste a intérêt à être sûr de son fait car il devra s’expliquer devant la justice.

A ce propos, la Cour européenne des droits de l’Homme a rendu un arrêt, le 19 septembre 2013, qui détaille bien les nuances de la protection de la vie privée :

41 La Cour rappelle que la notion de « vie privée » est une notion large, non susceptible d’une définition exhaustive, qui recouvre l’intégrité physique et morale de la personne et peut donc englober de multiples aspects de l’identité d’un individu, tels le nom ou des éléments se rapportant au droit à l’image. Cette notion comprend les informations personnelles dont un individu peut légitimement attendre qu’elles ne soient pas publiées sans son consentement. La publication d’une photo interfère dès lors avec la vie privée d’une personne, même si cette personne est une personne publique.

L’enjeu consiste dès lors à déterminer quand une telle interférence est légitime.

46. Dans ses arrêts précités Axel Springer AG et Von Hannover (no 2), la Cour a résumé les critères pertinents pour la mise en balance du droit au respect de la vie privée et du droit à la liberté d’expression : la contribution à un débat d’intérêt général, la notoriété de la personne visée et l’objet du reportage, le comportement antérieur de la personne concernée, le contenu, la forme et les répercussions de la publication et, en ce qui concerne des photos, les circonstances de leur prise. ( http://hudoc.echr.coe.int/sites/eng/pages/search.aspx?i=001-126362 )

Mais qu’est-ce que cet « intérêt général » qui peut justifier une atteinte à la vie privée d’une personne ? « Du point de vue de la déontologie journalistique, est d’intérêt général une information qui évoque un ou plusieurs enjeux pour la vie en société dans son ensemble ou pour une de ses composantes. Certains codes utilisent les expressions intérêt public ou intérêt sociétal. Ces termes marquent tous la différence avec l’intérêt particulier. En tout cas, l’intérêt général ne se confond pas avec la simple curiosité de la part du public. »

Imaginez donc la subtilité des discussions autour de plaintes qui parviennent au Conseil de déontologie journalistique. Ainsi s’élabore une jurisprudence de plus en plus fine qui vise à concilier le devoir du journaliste à informer, le droit du public à être informé et le droit des personnes à la protection de leur vie privée.  

  • A propos du traitement des données à caractère personnel :
Il semble que vous appréciez cet article

Notre site est gratuit, mais coûte de l’argent. Aidez-nous à maintenir notre indépendance avec un micropaiement.

Merci !

"(37) considérant que le traitement de données à caractère personnel à des fins de journalisme ou d'expression artistique ou littéraire, notamment dans le domaine audiovisuel, doit bénéficier de dérogations ou de limitations de certaines dispositions de la présente directive dans la mesure où elles sont nécessaires à la conciliation des droits fondamentaux de la personne avec la liberté d'expression, et notamment la liberté de recevoir ou de communiquer des informations, telle que garantie notamment à l'article 10 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales; qu'il incombe donc aux États membres, aux fins de la pondération entre les droits fondamentaux, de prévoir les dérogations et limitations nécessaires en ce qui concerne les mesures générales relatives à la légalité du traitement des données, les mesures relatives au transfert des données vers des pays tiers ainsi que les compétences des autorités de contrôle, sans qu'il y ait lieu toutefois de prévoir des dérogations aux mesures visant à garantir la sécurité du traitement; qu'il conviendrait également de conférer au moins à l'autorité de contrôle compétente en la matière certaines compétences a posteriori, consistant par exemple à publier périodiquement un rapport ou à saisir les autorités judiciaires;"

- Extrait de la Directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil, du 24 octobre 1995, relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données. Journal officiel n° L 281 du 23/11/1995 p. 0031 - 0050

commentaires 0 Partager

Inscrivez-vous à notre infolettre pour rester informé.

Chaque samedi le meilleur de la semaine.

/ Du même auteur /

Toutes les billets

/ Commentaires /

Avant de commencer…

Bienvenue dans l'espace de discussion qu'Entreleslignes met à disposition.

Nous favorisons le débat ouvert et respectueux. Les contributions doivent respecter les limites de la liberté d'expression, sous peine de non-publication. Les propos tenus peuvent engager juridiquement. 

Pour en savoir plus, cliquez ici.

Cet espace nécessite de s’identifier

Créer votre compte J’ai déjà un compte